
Question 16 - Jeûne et Abstinence
Les lois du Jeûne et de l’Abstinence
Pour ceux qui refusent de suivre les lois de la Nouvelle Eglise post-Vatican II, voici les lois du Jeûne et de l’Abstinence telles qu’elles étaient pratiquées au Canada au moment de la mort du Pape Pie XII.
La seule conclusion logique à l’apostasie du Vatican à notre époque est que les autorités de Vatican II ne représentent pas Notre-Seigneur Jésus-Christ. Non seulement pouvons nous, mais nous devons même rejeter leurs décisions comme ne venant pas de l’Eglise de Dieu.
Par conséquent, la même chose s’applique pour les lois du Jeûne et de l’Abstinence qui s’applique pour la Nouvelle Messe, les Nouveaux Sacrements, le Nouveau Code de Droit Canonique.
Nous reproduisons ici une Lettre Pastorale de l’Archevêque de Québec de 1952, qui donne les lois qui étaient en vigueur en 1958 et nous encourageons chacun à les suivre dans la mesure du possible. Ces directives ont également été mises en place dans les diocèses de tout le Canada.
A tous, nous souhaitons un saint temps du Carême!
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Règlement du Carême (11 février 1952)
«Fidèle à l’enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a dit à ses disciples : «Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous» (s. Luc, XIII, 5), notre Mère la Sainte Eglise nous impose la loi du jeûne et de l’abstinence. Elle veut ainsi nous encourager à offrir une juste réparation pour nos péchés et à marcher généreusement à la suite de notre Sauveur qui a souffert et qui est mort pour nous.
Abstinence
Tous les fidèles qui ont sept ans accomplis et l’usage de raison sont tenus à la loi de l’abstinence (canons 12 et 1254 par. 1).
La loi de l’abstinence défend de se nourrir de viande et de jus de viande, de même que du sang, de la graisse et de la moëlle des animaux qui naissent et vivent sur la terre. Elle ne défend ni les œufs, ni le laitage (lait, crème, beurre, fromage, ni l’oléomargarine, non plus que les condiments et les assaisonnements même s’ils proviennent de la graisse des animaux (canon 1250).
En vertu des facultés accordées par le Saint-Siège à tous les évêques, la loi de l’abstinence a été modifiée comme suit :
Le mercredi des Cendres et tous les vendredis sont des jours d’abstinence complète, c’est-à-dire qu’on devra faire maigre toute la journée.
Le mercredi et le samedi des Quatre-Temps sont des jours d’abstinence partielle, c’est-à-dire qu’il est permis de faire gras à un seul repas.
Le Samedi-Saint, il faut faire maigre jusqu’à midi.
Jeûne
Tous les fidèles, depuis l’âge de 21 ans jusqu’à 59 ans accomplis, sont tenus à la loi du jeûne (canon 1254 par. 2).
Tous les jours de Carême (sauf les dimanches) sont des jours de jeûne d’obligation (can. 1253, par. 3). Le jeûne quadragésimal cesse le Samedi Saint à midi (canon 1252, par. 4).
La loi du jeûne prescrit de ne faire qu’un seul repas complet par jour (canon 1251, par. 1)
La coutume autorisée permet de prendre deux repas maigres; la quantité de nourriture de ces deux repas réunis ne doit pas égaler la quantité de nourriture du repas principal.
Les jours de jeûne, la viande est permise au repas principal, exceptés les vendredis et le Mercredi des Cendres.
On ne peut pas manger entre les repas, mais les liquides, y compris le lait et les jus de fruit, sont permis.
Si l’on ne peut suivre la loi du jeûne ou de l’abstinence sans nuire à sa santé, ou sans se mettre dans l’incapacité de vaquer à ses occupations ordinaires, on se trouve par le fait même exempté. En cas de doute, on consultera son Curé ou son confesseur en temps opportun.
Nous exhortons instamment les fidèles durant le saint temps du Carême à assister quotidiennement à la messe, à communier fréquemment, à prendre part plus souvent aux exercices publics de piété, à réciter le chapelet en famille, à donner généreusement aux œuvres de charité, à visiter et secourir les malades, les vieillards et les pauvres, à s’abstenir des boissons alcooliques et des amusements mondains et à prier avec une ferveur redoublée, particulièrement aux intentions du Souverain Pontife.
Autres directives
1- L’aumône étant le complément nécessaire de la pénitence, elle doit suppléer, durant le Carême, aux anciennes rigueurs, aujourd’hui abolies : elle s’impose surtout à ceux qui sont dispensés du jeûne.
2- Pour faciliter aux fidèles l’accomplissement de ce devoir, les aumônes de Carême seront recueillies sous enveloppes à la fin du Carême; elles seront remises à Monseigneur l’Archevêque.
3- Il y aura dans chaque paroisse, au jour et à l’heure désignés par le curé, des exercices publics de piété comprenant, une fois par semaine, celui du Chemin de la Croix.
4- Les fidèles peuvent satisfaire au précepte de la Communion pascale depuis le Mercredi des Cendres jusqu’au dimanche de la Quasimodo (Indult accordé à l’Archidiocèse de Québec pour cinq ans, le 18 juillet 1949), les premiers communiants jusqu’à la Trinité.»
11 février 1952. + Maurice Roy, Archevêque de Québec.
